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  Date de dernière mise à jour : 02.05.2011  
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Audience publique afin d’établir les coûts d’exploitation que doit supporter un détaillant en essence ou en carburant diesel.
(R-3399-98)

 
 

DÉCISION PROCÉDURALE

Régie de l'énergie

D-98-21 R-3399-98

2 avril 1998


PRÉSENTS :

Me Catherine Rudel-Tessier, LL.M.
M. André Dumais, B. Sc. A.
M. Garry T.Garcin, B.S.A.

Régisseurs


Décision procédurale

 

Audience sur les coûts d’exploitation que doit supporter un détaillant en essence ou en carburant diesel

 


L’article 59 de la Loi sur la Régie de l'énergie1, entré en vigueur le 11 février 1998, édicte que la Régie doit fixer annuellement un montant, par litre, au titre des coûts d’exploitation que doit supporter un détaillant en essence ou en carburant diesel. Les montants peuvent être différents selon les régions et la Régie peut apprécier l’opportunité de retirer ou d’inclure ce montant dans les coûts que doit supporter un détaillant, pour une période ou pour une zone déterminée. La Régie doit dans l’exercice de ses pouvoirs, assurer la protection des intérêts des consommateurs.

La Régie, doit établir quels sont les coûts raisonnables et nécessaires pour faire le commerce au détail d’essence et de carburant diesel de façon efficace. Pour cela, elle doit déterminer les diverses composantes des coûts d’exploitation et départager ceux-ci entre les divers commerces exploités sur un même site.

La Régie doit également vérifier dans son analyse d’opportunité l’effet que l’ajout d’un montant additionnel à ceux déjà définis à l’article 139 de la loi2 pour la fixation du coût minimum de vente de ces produits pétroliers aurait sur les consommateurs et sur le marché pétrolier.

Elle doit définir des critères pour déterminer des zones dans lesquelles un tel montant par litre, au titre des coûts d’exploitation, pourrait être ajouté au prix minimum et l’effet que cela aurait sur l’économie de ces zones et, en général, sur celle du Québec.

Comme l’article 25 de sa loi constitutive l’y oblige, la Régie tiendra une audience publique sur ces questions. L’échéancier prévu est le suivant :

  • Le 8 avril à 10h00, rencontre d’information au siège social de la Régie pour toutes les personnes ou groupes intéressés à participer à l’audience.
  • Le 20 avril, date limite pour faire parvenir à la Régie les demandes pour obtenir le statut d’intervenant (article 8 du Règlement sur la procédure de la Régie3) et des frais préalables (art 30) ou pour demander la permission de déposer des observations écrites (article 11).
  • Le 5 mai, rencontre préparatoire réunissant tous les intervenants reconnus par la Régie de l'énergie.
  • Le 22 mai, date limite pour le dépôt de toute la preuve, de la documentation et des observations écrites des intervenants.
  • Le 8 juin, début des audiences.

 

DES DEMANDES D’INTERVENTION

Toute personne ou groupe désirant participer à l’audience peut, conformément au Règlement sur la procédure de la Régie, demander à la Régie un statut d’intervenant conformément à l’article 8. Ce statut lui permet de présenter une preuve écrite, de faire entendre des témoins et de faire valoir ses arguments auprès de la Régie. Une liste de tous les intervenants reconnus sera rendue publique par la Régie; ceux-ci recevront une copie des documents déposés par les autres intervenants à l’audience, à moins qu’en raison du respect de leur caractère confidentiel ou de l’intérêt public, la Régie ait décidé de restreindre leur diffusion.

Les demandes pour obtenir le statut d’intervenant doivent parvenir à la Régie au plus tard le 20 avril 1998. Celles-ci doivent contenir tous les renseignements prescrits par le Règlement sur la procédure et notamment :

1. La nature de son intérêt et, s’il y a lieu, sa représentativité ;

2. Les motifs à l’appui de son intervention ;

3. Les conclusions recherchées ou les recommandations proposées ;

4. Le temps d’audience estimé et la manière dont il entend présenter sa preuve, le cas échéant.

La Régie peut accorder des frais à des " groupes de personnes réunis " pour participer aux audiences, comme le prévoit l’article 36, alinéa 3 de la loi sur la Régie de l'énergie et le chapitre VII du Règlement sur la procédure. Les critères suivants seront appréciés de façon rigoureuse par la Régie dans son examen des demandes qu’elle recevra :

  • la participation sera utile et pertinente à ses délibérations;
  • le participant ne possède pas les ressources financières pour lui permettre autrement de participer efficacement aux audiences;
  • l’intérêt public le justifie.

 Les demandes pour obtenir le paiement de tels frais doivent être jointes aux demandes d’intervention.

 

DE LA PRÉSENTATION D’OBSERVATIONS ÉCRITES

La Régie peut, conformément à l’article 11 du Règlement sur la procédure, reconnaître à des personnes ou à des groupes qui ne désirent pas intervenir devant elle, le droit de lui présenter des observations écrites sur les questions débattues au cours de l’audience. Ces observations devront parvenir à la Régie au plus tard le 22 mai 1998 et être accompagnées d’une description de la nature de l’intérêt en cause et de tout autre renseignement pertinent qui les explique ou les appuie. Une copie devra également être envoyée à tous les intervenants reconnus et ceux-ci pourront y répondre dans les 15 jours.

Les intéressés qui présenteront des observations écrites n’auront pas le droit de participer autrement au processus d’audience. Ils pourront cependant avoir accès à la salle d’audience publique ainsi qu’à tous les documents déposés devant la Régie, selon ce que prévoit l’article 43 du Règlement.

 

DU DÉROULEMENT DE L’AUDIENCE

La Régie tiendra une rencontre préparatoire le 5 mai pour tous ceux qui auront obtenu le statut d’intervenant. Les questions à débattre y seront clarifiées et les journées d’audience seront planifiées.

Les participants à la rencontre seront invités à échanger ce jour-là documents et renseignements pertinents mais auront jusqu’au 22 mai pour compléter leur preuve et faire parvenir à la Régie, de même qu’aux autres intervenants, leur documentation.

Les documents cités ou invoqués par un intervenant au soutien de sa preuve doivent obligatoirement être déposés à la Régie et envoyés à tous les autres intervenants avant cette date. Il en est de même pour les témoignages d’experts qui doivent être produits par écrit.

Les informations spécifiques concernant les coûts d’exploitation d’une station service exploitée par un intervenant étant de nature confidentielle, celles-ci seront traitées comme tel et doivent être déposées uniquement à la Régie; ces données ne seront pas distribuées ni discutées lors de l’audience publique.

Il est à noter que la Régie pourra, comme le lui permet son Règlement sur la procédure4 si elle le juge approprié, de son propre chef ou à la demande d’un intervenant convoquer toute personne à comparaître et à témoigner devant elle.

 

ATTENDU que l’article 59 est entré en vigueur le 11 février 1998;

ATTENDU que la Régie doit tenir une audience publique avant de décider de cette question en application de l’article 25 de sa loi;

ATTENDU que la Régie juge opportun de convoquer une telle audience à ce moment-ci;

CONSIDÉRANT la Loi sur la Régie de l’énergie et notamment les articles 25, 59 et 139;

CONSIDÉRANT le Règlement sur la procédure de la Régie de l'énergie.

 

La Régie de l’énergie :

DÉCIDE de tenir une audience publique sur les coûts d’exploitation que doit supporter un détaillant en essence ou en carburant diesel;

ORDONNE à toutes les personnes ou groupes intéressés à participer à l’audience de se conformer à ses instructions écrites;

DÉCIDE de tenir une rencontre d’information le 8 avril 1998 à son siège social à laquelle toutes les personnes et tous les groupes intéressés sont invités à participer.

1. L.Q. 1996, c.61.
2. Modifiant l’article 45.1 de la Loi sur l’utilisation des produits pétroliers (LRQ, chap U-1.1), devenu l’article 69 par L.Q. 1997 chap. 64.
3. (1998) 130, G.O. II, 1245.
4. Art. 20.

Me Catherine Rudel-Tessier
Régisseure

M. André Dumais
Régisseur

M. Garry T. Garcin
Régisseur

La Régie est représentée par Me Pierre Théroux.

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