DÉCISION
PROCÉDURALE
Régie de l'énergie
D-98-21 R-3399-98
2 avril 1998
PRÉSENTS :
Me Catherine Rudel-Tessier,
LL.M.
M. André Dumais, B. Sc. A.
M. Garry T.Garcin, B.S.A.
Régisseurs
Décision procédurale
Audience sur les coûts dexploitation
que doit supporter un détaillant en essence ou en carburant
diesel
Larticle 59 de
la Loi sur la Régie de l'énergie1,
entré en vigueur le 11 février 1998, édicte que
la Régie doit fixer annuellement un montant, par litre,
au titre des coûts dexploitation que doit supporter
un détaillant en essence ou en carburant diesel. Les
montants peuvent être différents selon les régions et
la Régie peut apprécier lopportunité de retirer
ou dinclure ce montant dans les coûts que doit
supporter un détaillant, pour une période ou pour une
zone déterminée. La Régie doit dans lexercice
de ses pouvoirs, assurer la protection des intérêts
des consommateurs.
La Régie, doit établir
quels sont les coûts raisonnables et nécessaires pour
faire le commerce au détail dessence et de carburant
diesel de façon efficace. Pour cela, elle doit déterminer
les diverses composantes des coûts dexploitation
et départager ceux-ci entre les divers commerces exploités
sur un même site.
La Régie doit également
vérifier dans son analyse dopportunité leffet
que lajout dun montant additionnel à ceux
déjà définis à larticle 139 de la loi2
pour la fixation du coût minimum de vente de ces produits
pétroliers aurait sur les consommateurs et sur le marché
pétrolier.
Elle doit définir des
critères pour déterminer des zones dans lesquelles un
tel montant par litre, au titre des coûts dexploitation,
pourrait être ajouté au prix minimum et leffet
que cela aurait sur léconomie de ces zones et,
en général, sur celle du Québec.
Comme larticle
25 de sa loi constitutive ly oblige, la Régie
tiendra une audience publique sur ces questions. Léchéancier
prévu est le suivant :
- Le 8 avril à 10h00, rencontre dinformation
au siège social de la Régie pour toutes les personnes
ou groupes intéressés à participer à laudience.
- Le 20 avril, date limite pour faire
parvenir à la Régie les demandes pour obtenir le statut
dintervenant (article 8 du Règlement sur la
procédure de la Régie3) et des frais préalables
(art 30) ou pour demander la permission de déposer
des observations écrites (article 11).
- Le 5 mai, rencontre préparatoire réunissant
tous les intervenants reconnus par la Régie de l'énergie.
- Le 22 mai, date limite pour le dépôt
de toute la preuve, de la documentation et des observations
écrites des intervenants.
- Le 8 juin, début des audiences.
DES DEMANDES DINTERVENTION
Toute personne ou groupe
désirant participer à laudience peut, conformément
au Règlement sur la procédure de la Régie, demander
à la Régie un statut dintervenant conformément
à larticle 8. Ce statut lui permet de présenter
une preuve écrite, de faire entendre des témoins et
de faire valoir ses arguments auprès de la Régie. Une
liste de tous les intervenants reconnus sera rendue
publique par la Régie; ceux-ci recevront une copie des
documents déposés par les autres intervenants à laudience,
à moins quen raison du respect de leur caractère
confidentiel ou de lintérêt public, la Régie ait
décidé de restreindre leur diffusion.
Les demandes pour obtenir
le statut dintervenant doivent parvenir à la Régie
au plus tard le 20 avril 1998. Celles-ci doivent contenir
tous les renseignements prescrits par le Règlement sur
la procédure et notamment :
1. La nature de son
intérêt et, sil y a lieu, sa représentativité
;
2. Les motifs à lappui
de son intervention ;
3. Les conclusions
recherchées ou les recommandations proposées ;
4. Le temps daudience
estimé et la manière dont il entend présenter sa preuve,
le cas échéant.
La Régie peut accorder
des frais à des " groupes de personnes réunis "
pour participer aux audiences, comme le prévoit larticle
36, alinéa 3 de la loi sur la Régie de l'énergie et
le chapitre VII du Règlement sur la procédure. Les critères
suivants seront appréciés de façon rigoureuse par la
Régie dans son examen des demandes quelle recevra :
- la participation sera utile et pertinente
à ses délibérations;
- le participant ne possède pas les
ressources financières pour lui permettre autrement
de participer efficacement aux audiences;
- lintérêt public le justifie.
Les demandes pour
obtenir le paiement de tels frais doivent être jointes
aux demandes dintervention.
DE LA PRÉSENTATION
DOBSERVATIONS ÉCRITES
La Régie peut, conformément
à larticle 11 du Règlement sur la procédure, reconnaître
à des personnes ou à des groupes qui ne désirent pas
intervenir devant elle, le droit de lui présenter des
observations écrites sur les questions débattues au
cours de laudience. Ces observations devront parvenir
à la Régie au plus tard le 22 mai 1998 et être accompagnées
dune description de la nature de lintérêt
en cause et de tout autre renseignement pertinent qui
les explique ou les appuie. Une copie devra également
être envoyée à tous les intervenants reconnus et ceux-ci
pourront y répondre dans les 15 jours.
Les intéressés qui présenteront
des observations écrites nauront pas le droit
de participer autrement au processus daudience.
Ils pourront cependant avoir accès à la salle daudience
publique ainsi quà tous les documents déposés
devant la Régie, selon ce que prévoit larticle
43 du Règlement.
DU DÉROULEMENT DE
LAUDIENCE
La Régie tiendra une
rencontre préparatoire le 5 mai pour tous ceux qui auront
obtenu le statut dintervenant. Les questions à
débattre y seront clarifiées et les journées daudience
seront planifiées.
Les participants à la
rencontre seront invités à échanger ce jour-là documents
et renseignements pertinents mais auront jusquau
22 mai pour compléter leur preuve et faire parvenir
à la Régie, de même quaux autres intervenants,
leur documentation.
Les documents cités ou
invoqués par un intervenant au soutien de sa preuve
doivent obligatoirement être déposés à la Régie et envoyés
à tous les autres intervenants avant cette date. Il
en est de même pour les témoignages dexperts qui
doivent être produits par écrit.
Les informations spécifiques
concernant les coûts dexploitation dune
station service exploitée par un intervenant étant de
nature confidentielle, celles-ci seront traitées comme
tel et doivent être déposées uniquement à la Régie;
ces données ne seront pas distribuées ni discutées lors
de laudience publique.
Il est à noter que la
Régie pourra, comme le lui permet son Règlement sur
la procédure4 si elle le juge approprié,
de son propre chef ou à la demande dun intervenant
convoquer toute personne à comparaître et à témoigner
devant elle.
ATTENDU que larticle
59 est entré en vigueur le 11 février 1998;
ATTENDU que la
Régie doit tenir une audience publique avant de décider
de cette question en application de larticle 25
de sa loi;
ATTENDU que la
Régie juge opportun de convoquer une telle audience
à ce moment-ci;
CONSIDÉRANT la
Loi sur la Régie de lénergie et notamment
les articles 25, 59 et 139;
CONSIDÉRANT le
Règlement sur la procédure de la Régie de l'énergie.
La Régie de lénergie :
DÉCIDE de tenir
une audience publique sur les coûts dexploitation
que doit supporter un détaillant en essence ou en carburant
diesel;
ORDONNE à toutes
les personnes ou groupes intéressés à participer à laudience
de se conformer à ses instructions écrites;
DÉCIDE de tenir
une rencontre dinformation le 8 avril 1998 à son
siège social à laquelle toutes les personnes et tous
les groupes intéressés sont invités à participer.
1. L.Q. 1996, c.61.
2. Modifiant larticle 45.1 de la Loi sur
lutilisation des produits pétroliers (LRQ,
chap U-1.1), devenu larticle 69 par L.Q. 1997
chap. 64.
3. (1998) 130, G.O. II, 1245.
4. Art. 20. |
Me Catherine
Rudel-Tessier
Régisseure
M. André Dumais
Régisseur
M. Garry T. Garcin
Régisseur
La Régie est représentée
par Me Pierre Théroux.
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