À titre de tribunal administratif, la Régie se doit d'être indépendante et impartiale.
Aussi, dès sa création, elle s'est dotée d'un Code de déontologie applicable à tous les régisseurs et de règles d'éthique applicable à tous ses employés.
L'utilisation du genre masculin reflète uniquement notre souci d'alléger le texte.
La prestation de travail à la Régie comporte deux types d'obligations : l'obligation d'assiduité et celle de compétence.
L'obligation d'être assidu implique que l'employé est présent au travail, qu'il y accomplit sa tâche, qu'il respecte ses heures de travail, ne s'absente pas sans justification, ni sans autorisation préalable.
L'obligation de compétence implique que l'employé accomplit les attributions de son emploi de façon compétente, c'est-à-dire en dispensant le service demandé d'une manière appropriée, suffisante et satisfaisante pour ses clientèles.
Il doit de plus veiller à respecter les normes de sécurité en vigueur, éviter les négligences et respecter les échéanciers établis pour l'exécution de ses tâches.
Enfin, il doit accepter d'améliorer et mettre à jour ses connaissances par les moyens mis à sa disposition, pour conserver la compétence requise à l'accomplissement efficace de ses fonctions.
L'employé adhère au principe du travail en équipe avec ses collègues de son unité et des autres services de la Régie. L'employé ne travaille pas seul et ne peut agir uniquement comme il l'entend. Il est intégré à l'ensemble des autres employés de son unité et de la Régie avec qui il est lié pour fournir au public un service de qualité.
L'employé respecte l'obligation d'obéissance hiérarchique ainsi que l'obligation de loyauté et d'allégeance à ses autorités.
Le service au public implique l'obligation de traiter celui-ci avec égard et diligence. Cette obligation implique que l'employé adopte un comportement poli et courtois dans ses relations avec le public et évite toute forme de discrimination interdite par la loi.
L'employé traitera avec diligence les dossiers qui lui sont confiés et qui touchent directement le public. L'employé responsable, après consultation auprès de son supérieur, selon le cas, donne au citoyen l'information qu'il demande et qu'il a le droit d'obtenir.
Les obligations de l'employé sont reliées à la discrétion, la neutralité politique, la réserve, l'honnêteté, l'impartialité, l'absence de conflit d'intérêt et l'exclusivité du service.
L'employé doit garder secrets les faits ou les renseignements dont il prend connaissance et qui revêtent un caractère confidentiel. Cette obligation signifie également que l'employé adopte une attitude de retenue à l'égard de tous les faits ou informations qui, s'il les dévoilait, pourraient nuire à l'intérêt public, à l'autorité constituée, au bon fonctionnement de l'administration de la Régie, ou porter atteinte à la vie privée de citoyens.
Le secrétaire de la Régie est désigné comme représentant de la Régie pour les communications externes. Toutefois, l'employé qui désire publier un texte, prononcer une conférence ou se prêter à une interview sur des sujets reliés aux fonctions qu'il exerce et aux activités de la Régie doit, préalablement, obtenir l'autorisation de ses supérieurs.
Nul employé n'est autorisé à répondre à une question formulée par un média, à moins d'autorisation préalable.
L'obligation de neutralité politique lie l'employé dans l'exercice de ses fonctions et implique que l'employé doit, lorsqu'il est dans ses fonctions, s'abstenir de tout travail partisan et faire abstraction de ses opinions personnelles afin d'accomplir sa tâche avec toute l'objectivité nécessaire.
L'obligation de réserve qui lie l'employé à l'égard de la manifestation publique de ses opinions politiques s'applique tant dans l'exécution de ses fonctions qu'en dehors de celles-ci selon les situations particulières de chaque employé et les circonstances entourant son action.
L'employé doit éviter toute préférence ou parti pris indu, incompatible avec la justice ou l'équité et doit éviter de prendre des décisions fondées sur des préjugés reliés au sexe, à la race, à la couleur, à la religion, aux convictions politiques d'une personne. L'employé doit se garder d'agir sur la base de ses intérêts personnels.
L'employé ne peut exercer pour un autre employeur la profession qu'il exerce pour la Régie. Par exception, tout employé doit, avant de s'engager dans l'exercice d'un deuxième travail, s'assurer que celui-ci n'aura pas d'effet sur son assiduité ou sur son rendement et ne donnera pas lieu à un conflit d'intérêt.
| Le soussigné déclare avoir pris connaissance du présent document :
" Règles d'éthique de la Régie de l'énergie". |
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| Date : |
| Nom (en lettres moulées) : |
| Service ou direction : |
| Signature : |
En tout temps, le régisseur adopte une posture digne et honnête. Il est impartial et indépendant et il agit avec diligence.
Le régisseur fait montre d’impartialité. Il agit et paraît agir de façon objective et sans préjugés. Il s’abstient d’exprimer en public des opinions pouvant faire naître des doutes sur son objectivité et son impartialité, et sur celles de la Régie.
À son entrée en fonction, le régisseur prête serment de confidentialité. Il s'abstient de toute intervention ou prise de position publique concernant un dossier qui est ou n'est plus du ressort de la Régie et n'exprime son point de vue que par la décision que rend la Régie.
Le régisseur respecte le secret du délibéré. À tout moment, il respecte la confidentialité des documents ou renseignements dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de sa charge et ne peut les utiliser à des fins personnelles ou au profit de tiers.
Le régisseur maintient l’indépendance de sa fonction, qu’il doit exercer à l’abri de toute ingérence.
Il évite de se placer dans une situation de vulnérabilité et ne se laisse pas influencer par la critique ou la crainte de celle-ci, quelle qu’en soit la forme.
Le régisseur préserve la réputation de la Régie. Il remplit son rôle avec dignité et honnêteté.
Il fait preuve de réserve dans la manifestation publique de ses opinions politiques.
Le régisseur évite de se placer dans une situation de conflit d’intérêts. Il organise ses affaires personnelles de telle sorte qu’elles ne nuisent pas à l’exercice de ses fonctions et ne se sert pas des attributions de sa charge pour obtenir ou pour accorder un bénéfice ou une faveur.
Le régisseur ne détient aucun intérêt direct dans une entreprise de production, de transport, de distribution ou de fourniture d’énergie, ou dans tout autre organisme, association ou entreprise si cet intérêt met en conflit son intérêt personnel et les devoirs de sa charge.
Le régisseur divulgue à la présidence de la Régie tout intérêt direct ou indirect susceptible de le placer en situation de conflit d’intérêts.
Le régisseur doit exercer ses fonctions de façon exclusive sauf si l’autorité qui l’a nommé ou désigné le nomme aussi à d’autres fonctions. Il peut toutefois, avec le consentement de la présidence, exercer des activités didactiques, sociales ou communautaires. La présidence peut pareillement être autorisé par le secrétaire général du Conseil exécutif.
Le régisseur ne peut accepter aucun cadeau, marque d’hospitalité ou autre avantage que ceux d’usage et d’une valeur modeste.
Tout autre cadeau, marque d’hospitalité ou avantage reçu doit être retourné au donateur ou à l’État.
Le régisseur ne peut, directement ou indirectement, accorder, solliciter ou accepter une faveur ou un avantage indu pour lui-même ou pour un tiers.
Devant toute situation susceptible de soulever un doute quant à sa capacité de décider de façon impartiale de la demande dont il est saisi, le régisseur en informe sans délai la présidence de la Régie.
Ces situations susceptibles de jeter un doute sur son impartialité peuvent résulter, notamment :
1º de relations familiales, sociales, de travail ou d’affaires avec un participant;
2º de prises de position publiques préalables se rapportant à l’affaire dont il est saisi;
3º d’une demande dont le résultat peut influer sur la valeur d’un bien mobilier ou immobilier qu’il possède ou est en voie d’acquérir.
Le régisseur se comporte de façon respectueuse envers les autres régisseurs et les membres du personnel. Il s’abstient de faire emploi de paroles, d’écrits ou de gestes incivils, dénigrants ou intimidants.
Il tente de prévenir les différends relationnels, en tout lieu et en toutes circonstances, et considère de bonne foi le recours à des modes privés de règlement des différends fondés sur la collaboration pour les résoudre.
Le régisseur apporte le soutien approprié à ses collègues, dans le respect mutuel des compétences de chacun.
Il recherche la cohérence des décisions rendues par la Régie afin d'assurer à tous les intervenants devant elle un traitement équitable et de respecter ou de dégager une ligne décisionnelle pour la Régie.
Le régisseur prend les mesures nécessaires pour maintenir ses connaissances et ses habiletés professionnelles nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Il favorise le développement de sa compétence par la participation à de la formation continue et par le partage de ses connaissances.
Le régisseur rend, avec rigueur et diligence, des décisions écrites et motivées dans un langage simple et accessible.
Le régisseur qui cesse d’exercer sa fonction demeure tenu à son obligation de confidentialité et de respect du secret du délibéré. Il s’abstient de tirer tout avantage indu de son ancienne fonction ou d’utiliser pour lui ou des tiers des renseignements non accessibles au public obtenus dans l’exercice de sa charge.
À son entrée en fonction, le régisseur prête serment en ces termes : « Je, …, régisseur, affirme solennellement que j’exercerai et accomplirai impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, les pouvoirs et les devoirs à ma charge. »
Le présent code de déontologie est édicté par la présidence de la Régie,
à Montréal, ce 22e jour du mois de juin 2026.