À titre de tribunal administratif, la Régie se doit d'être indépendante et impartiale.
Aussi, dès sa création, elle s'est dotée d'un Code de déontologie applicable à tous les régisseurs et de règles d'éthique applicable à tous ses employés.
L'utilisation du genre masculin reflète uniquement notre souci d'alléger le texte.
La prestation de travail à la Régie comporte deux types d'obligations : l'obligation d'assiduité et celle de compétence.
L'obligation d'être assidu implique que l'employé est présent au travail, qu'il y accomplit sa tâche, qu'il respecte ses heures de travail, ne s'absente pas sans justification, ni sans autorisation préalable.
L'obligation de compétence implique que l'employé accomplit les attributions de son emploi de façon compétente, c'est-à-dire en dispensant le service demandé d'une manière appropriée, suffisante et satisfaisante pour ses clientèles.
Il doit de plus veiller à respecter les normes de sécurité en vigueur, éviter les négligences et respecter les échéanciers établis pour l'exécution de ses tâches.
Enfin, il doit accepter d'améliorer et mettre à jour ses connaissances par les moyens mis à sa disposition, pour conserver la compétence requise à l'accomplissement efficace de ses fonctions.
L'employé adhère au principe du travail en équipe avec ses collègues de son unité et des autres services de la Régie. L'employé ne travaille pas seul et ne peut agir uniquement comme il l'entend. Il est intégré à l'ensemble des autres employés de son unité et de la Régie avec qui il est lié pour fournir au public un service de qualité.
L'employé respecte l'obligation d'obéissance hiérarchique ainsi que l'obligation de loyauté et d'allégeance à ses autorités.
Le service au public implique l'obligation de traiter celui-ci avec égard et diligence. Cette obligation implique que l'employé adopte un comportement poli et courtois dans ses relations avec le public et évite toute forme de discrimination interdite par la loi.
L'employé traitera avec diligence les dossiers qui lui sont confiés et qui touchent directement le public. L'employé responsable, après consultation auprès de son supérieur, selon le cas, donne au citoyen l'information qu'il demande et qu'il a le droit d'obtenir.
Les obligations de l'employé sont reliées à la discrétion, la neutralité politique, la réserve, l'honnêteté, l'impartialité, l'absence de conflit d'intérêt et l'exclusivité du service.
L'employé doit garder secrets les faits ou les renseignements dont il prend connaissance et qui revêtent un caractère confidentiel. Cette obligation signifie également que l'employé adopte une attitude de retenue à l'égard de tous les faits ou informations qui, s'il les dévoilait, pourraient nuire à l'intérêt public, à l'autorité constituée, au bon fonctionnement de l'administration de la Régie, ou porter atteinte à la vie privée de citoyens.
Le secrétaire de la Régie est désigné comme représentant de la Régie pour les communications externes. Toutefois, l'employé qui désire publier un texte, prononcer une conférence ou se prêter à une interview sur des sujets reliés aux fonctions qu'il exerce et aux activités de la Régie doit, préalablement, obtenir l'autorisation de ses supérieurs.
Nul employé n'est autorisé à répondre à une question formulée par un média, à moins d'autorisation préalable.
L'obligation de neutralité politique lie l'employé dans l'exercice de ses fonctions et implique que l'employé doit, lorsqu'il est dans ses fonctions, s'abstenir de tout travail partisan et faire abstraction de ses opinions personnelles afin d'accomplir sa tâche avec toute l'objectivité nécessaire.
L'obligation de réserve qui lie l'employé à l'égard de la manifestation publique de ses opinions politiques s'applique tant dans l'exécution de ses fonctions qu'en dehors de celles-ci selon les situations particulières de chaque employé et les circonstances entourant son action.
L'employé doit éviter toute préférence ou parti pris indu, incompatible avec la justice ou l'équité et doit éviter de prendre des décisions fondées sur des préjugés reliés au sexe, à la race, à la couleur, à la religion, aux convictions politiques d'une personne. L'employé doit se garder d'agir sur la base de ses intérêts personnels.
L'employé ne peut exercer pour un autre employeur la profession qu'il exerce pour la Régie. Par exception, tout employé doit, avant de s'engager dans l'exercice d'un deuxième travail, s'assurer que celui-ci n'aura pas d'effet sur son assiduité ou sur son rendement et ne donnera pas lieu à un conflit d'intérêt.
Le soussigné déclare avoir pris connaissance du présent document :
" Règles d'éthique de la Régie de l'énergie". |
---|
Date : |
Nom (en lettres moulées) : |
Service ou direction : |
Signature : |
En tout temps, le régisseur se comporte avec loyauté et dignité, fait preuve de réserve et s'abstient de toute déclaration ou activité incompatibles avec ses fonctions. Dans l'exercice de son mandat, le régisseur favorise la satisfaction des besoins énergétiques du Québec dans une perspective de développement durable, en s'assurant du respect des préoccupations économiques, sociales et environnementales. Le régisseur concilie également l'intérêt public, la protection des consommateurs et le traitement équitable des distributeurs.
Dans tous les cas, le régisseur fait montre d'impartialité. Il agit et paraît agir de façon objective et non préjugée et, notamment, s'abstient d'exprimer en public des opinions pouvant faire naître des doutes sur son objectivité ou son impartialité ou sur celles de la Régie.
Le régisseur défend à tout moment l'indépendance de sa fonction qu'il doit exercer à l'abri de toute ingérence. Il évite de se placer dans une situation de vulnérabilité.
Le régisseur fait abstraction de ses opinions politiques personnelles afin d'accomplir sa tâche avec toute l'objectivité nécessaire. Le régisseur fait preuve de réserve dans la manifestation publique de ses opinions politiques et n'est membre d'aucun groupe de pression appelé à prendre position en matière énergétique.
Le régisseur évite de se placer dans une situation de conflit d'intérêts. Il organise ses affaires personnelles de telle sorte qu'elles ne nuisent pas à l'exercice de ses fonctions et ne se sert pas des attributions de sa charge pour obtenir ou pour accorder un bénéfice ou une faveur. Le régisseur ne détient aucun intérêt direct ou indirect dans une entreprise de production, de transport, de distribution ou de fourniture d'énergie, ou dans tout autre organisme, association ou entreprise, si cet intérêt met en conflit son intérêt personnel et les devoirs de sa charge.
Annuellement, le régisseur fait par écrit, au président de la Régie, une déclaration de tous les intérêts qu'il possède qu'il considère susceptibles de le placer en situation de conflit d'intérêts.
Le régisseur se récuse devant toute situation susceptible de jeter un doute sur sa capacité de décider de façon impartiale de la demande dont il est saisi. Confronté à une situation qu'il estime poser problème, il en réfère, chaque fois, au président de la Régie.
À son entrée en fonction, le régisseur prête serment de confidentialité. Il s'abstient de toute intervention ou prise de position publique concernant un dossier qui est ou n'est plus de son ressort et n'exprime son point de vue que par la décision que rend la Régie. À tout moment, il respecte la confidentialité des documents ou renseignements dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de sa charge et ne peut les utiliser à des fins personnelles.
Lors d'une audience ou de l'étude d'une demande, le régisseur veille à ce que tous les participants aient la possibilité d'être entendus afin de faire valoir leurs prétentions, en autant qu'elles soient admissibles et pertinentes. À l'audience, il assure le bon ordre en ayant une attitude ferme mais courtoise qui favorise le respect mutuel de toutes les personnes présentes.
Le régisseur apporte le soutien approprié à ses collègues, dans le respect mutuel des compétences particulières de chacun. Il s'engage à rechercher la cohérence des décisions rendues par la Régie afin d'assurer à tous les intervenants devant elle le même traitement équitable.
Le régisseur maintient ses connaissances et son habileté professionnelles afin que celles-ci soient toujours garantes de la qualité de son travail.
Le régisseur rend, avec efficacité et diligence, des décisions écrites et motivées dans une langue simple et accessible.
À son entrée en fonction, le régisseur prête serment en ces termes : " Je, …, régisseur, affirme solennellement que j'exercerai et accomplirai impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, les pouvoirs et les devoirs à ma charge.
© Gouvernement du Québec, 2024
Blanko