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17/09/2025Avis administratifs

Accessibilité des prix de vente de l’essence ou du carburant diesel

Avis public

Accessibilité des prix de vente de l’essence ou du carburant diesel

Articles 146, 148, 152, 154 et 193 de la Loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques et modifiant diverses dispositions législatives (2025, chapitre 24);
Articles 67.1, 87 et 100 de la Loi sur les produits pétroliers (RLRQ, c. P-30.01);
Articles 23.1 et 23.2 du
Règlement sur les produits pétroliers (chapitre P-30.01, r. 2).

La Loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques et modifiant diverses dispositions (2025, chapitre 24), sanctionnée le 7 juin 2025 modifie, notamment, la Loi sur les produits pétroliers (LPP) et le Règlement sur les produits pétroliers (RLPP).

Considérant que, conformément à l’article 193 de la Loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques et modifiant diverses dispositions législatives, ces modifications à la LPP et au RLPP entreront en vigueur le 1er avril 2026, la Régie de l'énergie (la Régie) développe présentement un portail sécurisé qui permettra aux commerçants d'essence ou de carburant diesel en activité au Québec d’inscrire en temps réel les prix de vente pour ces produits, dans chacun de leurs établissements, en vue de leur publication, également en temps réel, sur une plateforme web que la Régie rendra disponible aux consommateurs.

L’article 23.1 du RLPP précise les catégories d'essence ou de carburant diesel pour lesquelles un prix doit être rendu accessible.

Tel que le prévoit l’article 67.1 de la LPP, les commerçants pour les établissements dont les ventes d'essence ou de carburant diesel sont inférieures à 500 000 litres par an ou qui se situent au nord du 55e parallèle sont exclus de cette obligation de publication de leur prix de vente pour ces produits. Suivant l’article 23.2 du RLPP, sont également exclus de cette obligation de publication, les commerçants qui exploitent :

  1. une marina; 
  2. une pourvoirie;
  3. un relais de motoneige;
  4. un dépôt à approvisionnement sélectif par carte où se remplissent les camions sur les grands axes routiers;
  5. un dépôt avec réservoir externe qui fait de la vente en gros.

Les informations générales et les détails relatifs à ces outils seront rendus publics, dès que disponibles, sur le site de la Régie. La Régie procèdera également, en octobre 2025, à des consultations auprès des acteurs concernés par ces nouvelles dispositions de la loi.

À partir du 1er avril 2026, le président de la Régie disposera d’un pouvoir d’inspection et d’enquête pour veiller à l’application de l’article 67.1 de la LPP (article 87 de la LPP). De plus, tout commerçant qui contreviendra à son obligation de publication de leur prix de vente pour ces produits est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ et, dans les autres cas, de 2 000 $ à 4 000 $ (article 100 de la LPP).

Pour toute information veuillez communiquer avec la Régie de l’énergie.

La Secrétaire
Régie de l’énergie
500, boul. René-Lévesque ouest
5e étage, bureau 5.100
Case postale 43
Montréal (Québec) H2Z 1W7

Téléphone : 514 873-2452 ou sans frais 1 888-873-2452
Télécopieur : 514 873-2070
Courriel : info-petrole@regie-energie.qc.ca