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La Régie de l'énergie et les produits pétroliers

La Régie de l'énergie et les produits pétroliers

Quel est le rôle et quels sont les pouvoirs de la Régie de l’énergie en matière de produits pétroliers?

La Régie de l’énergie dispose d’un pouvoir de surveillance, d'inspection et d’enquête concernant la vente ou la distribution des produits pétroliers. Pour l’exercer, elle :

  • collecte et publie sur son site web des données relatives aux carburants (essence ordinaire, essence super et diesel) vendus au détail par les essenceries québécoises dans les diverses régions du Québec, de même qu’aux prix du mazout léger vendus au détail au Québec;
  • collecte et publie, depuis juillet 2017, des données relatives aux prix des carburants et du mazout léger vendus à la rampe de chargement à Montréal;
  • enquête, de son propre chef ou à la demande du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, sur les prix, les taxes et les droits exigés;
  • rend des décisions établissant le montant au titre des coûts d’exploitation que doit supporter un détaillant en essence ou en carburant diesel aux fins de l’application de la Loi sur les produits pétroliers;
  • publie, sur son site web, les relevés quotidiens et hebdomadaires qu’elle produit de même que plusieurs données historiques et contemporaines;
  • répond aux demandes d’informations de détaillants, de consommateurs et de médias.


Publications de la Régie

 ARTICLES 55 À 59 DE LA lOI SUR LA RÉGIE DE L'ÉNERGIE

La Régie :

  • surveille, dans les diverses régions du Québec, les prix des produits pétroliers et ceux de la vapeur fournie ou distribuée par canalisation à des fins de chauffage et peut, à cette fin, inspecter et enquêter sur la vente ou la distribution de la vapeur ou des produits pétroliers, les prix, les taxes et les droits qui ont été exigés et payés (article 55);
  • enquête lorsque le gouvernement lui en fait la demande (article 55);
  • peut en tout temps ordonner à toute personne de lui fournir tout renseignement requis concernant ses ventes ou sesdistributions de vapeur ou de produits pétroliers, les prix, les taxes et les droits qui ont été exigés et payés; toute personne concernée doit se conformer à l’ordre donné par la Régie (article 56);
  • donne, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, des avis au gouvernement ou au ministre concernant lesprix de la vapeur ou des produits pétroliers (article 57);
  • peut, sur demande, renseigner un consommateur sur les prix exigés par un distributeur de vapeur ou de produitspétroliers (article 58);
  • peut indiquer le prix minimal à la rampe de chargement de l’essence et du carburant diesel dans un périodique qu’elle diffuse par tout moyen qu’elle détermine (article 58.1);
  • fixe un montant, par litre, au titre des coûts d’exploitation que doit supporter un détaillant en essence ou en carburant diesel et apprécie l’opportunité de retirer ou inclure ce montant dans les coûts que doit supporter un détaillant (article 59).


POUR DE PLUS AMPLES EXPLICATIONS SUR LE RÔLE ET LES POUVOIRS DE LA RÉGIE


La Régie de l’énergie et les produits pétroliers

Quel est le rôle de la Régie de l'énergie dans la règlementation du prix de l’essence et du diesel?

Concernant un prix maximum

Au Québec, aucun organisme ne règlemente directement le prix de l’essence. Cependant, l’article 68 de la Loi sur les produits pétroliers prévoit que le gouvernement du Québec peut fixer par décret un prix maximum pour l’essence ou le diesel, lorsqu’il est d’avis que l’intérêt public l’exige.

À ce jour, la seule occasion où le gouvernement s’est prévalu de cette disposition remonte à 1987, alors qu’un décret a établi un prix maximum fixe (donc sans égard aux prix à la rampe de chargement ou aux prix du pétrole brut) pour certaines régions et carburants, sans prévoir d’ajustement. Ainsi, du 17 juin au 17 septembre 1987, les détaillants des régions de la Gaspésie—Bas-Saint-Laurent, du Saguenay—Lac-Saint-Jean, de l’Abitibi-Témiscamingue et de la Côte-Nord ne pouvaient « […] vendre ou distribuer au Québec un produit pétrolier pour un prix plus élevé que celui déterminé par décret ».

RÉFÉRENCE
  • GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Décret 927-87, Gazette officielle du Québec, partie II, 17 juillet 1987, 119e année, no 25, p. 3440.


Surveillance des prix des produits pétroliers 

Chaque jour, la Régie de l’énergie publie le Relevé quotidien des prix de l'essence ordinaire (RQE) dans les principales régions du Québec. En consultant cette information, les consommateurs peuvent connaître les prix moyens affichés dans les différents secteurs de leur région respective et, par le fait même, s’approvisionner en essence là où les prix sont les plus bas. La Régie exerce une influence potentielle sur le choix des consommateurs par l'information sur les prix de vente moyens affichés par les détaillants qu'elle rend accessibles au public.

De plus, l’article 67 de la Loi sur les produits pétroliers encadre les pratiques abusives dans la vente de l’essence et du diesel. Ainsi, pour éviter la concurrence déloyale entre les détaillants cette loi définit le calcul des coûts que doit supporter un détaillant correspondant à l’Indicateur quotidien du coût d’acquisition (IQCA) qui n’est pas un prix plancher et correspond à une estimation de ce qu’il en coûte à un détaillant d’une zone donnée pour acquérir et revendre des produits pétroliers.

Ainsi, si une entreprise vend au détail de l’essence ou du carburant diesel à un prix inférieur à ce qu’il en coûte à un détaillant d’une zone pour acquérir et revendre ces produits, cette entreprise est présumée exercer ses droits de manière excessive et déraisonnable. Elle est présumée commettre une faute envers ce détaillant. L’auteur d’une telle faute peut être condamné non seulement à des dommages-intérêts mais aussi à des dommages-intérêts punitifs.

En surveillant le prix des produits pétroliers, et en publiant les données qui servent au calcul de l’IQCA, la Régie contribue au mécanisme prévu à l’article 67 de la Loi sur les produits pétroliers. Aux fins de l’application de cet article, la seule référence retenue est l’IQCA du vendredi.

Enfin, la Régie :

  • détermine l’IQCA;
  • fixe aux trois ans le montant établi au titre des coûts d’exploitation que doit supporter un détaillant en essence ou en carburant diesel; ces coûts sont ceux qui sont nécessaires et raisonnables pour un commerce au détail qui soit efficace;
  • décide d’inclure ou non dans l’IQCA le montant fixé au titre des coûts d’exploitation dans les coûts que doit supporter un détaillant pour une période et une zone précises, selon les circonstances du marché dans la zone visée.


Détermination des coûts d’exploitation

Dans sa décision la plus récente au sujet du montant au titre des coûts d’exploitation (D-2022-017), la Régie a constaté que l’historique des données réelles qu’elle collecte depuis plusieurs années par voie de recensements démontre des différences de coût entre les régions. Par ailleurs, les participants à l’audience tenue par la Régie à l’automne 2021 s’entendaient sur le fait que les coûts devaient être revus à la hausse et refléter la réalité des marchés régionaux tant en termes de coûts que de volumes et que la Régie devait tenir compte des coûts d’exploitation distincts pour trois régions du Québec.

La Régie a donc déterminé trois régions spécifiques et des montants distincts au titre des coûts d’exploitation pour chacune de ces régions:

  • Région 1 : La région de Montréal (municipalités situées sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM))
  • Région 2 : Le Québec central
  • Région 3 : Les régions éloignées

Les montants au titre des coûts d’exploitation fixés par la Régie s’établissent, d’ici 2025, à 4,4 cents/litre pour la région 1, à 4,7 cents/litre pour la région 2 et à 5,5 cents/litre pour la région 3.

Des cartes géographiques illustrant ces trois régions sont présentées ci-après.

La liste des municipalités regroupées selon les 3 régions est disponible à l’annexe 1 de la décision D-2022-017 ainsi que dans le Guide méthodologique – Partie 2.


Découpage géographique des régions 1, 2 et 3 –Ensemble du Québec 


Découpage géographique de la région 1


Découpage géographique de la région 2


Découpage géographique de la région 3


L’article 59 de la Loi sur la Régie de l’énergie précise aussi que, dans l’exercice de ses pouvoirs, la Régie doit veiller à la protection des intérêts des consommateurs.

La Régie contribue à la règlementation des produits pétroliers en fournissant des données constituant un intrant pour un détaillant qui envisage de recourir aux dispositions de la Loi sur les produits pétroliers.

Elle n’a aucun pouvoir sur :

  • les fluctuations des prix de l’essence et du diesel;
  • la fixation d'un prix maximum pour l'essence ou le diesel;
  • les taxes fédérales et provinciales applicables;
  • les questions de concurrence.

Ces questions relèvent d'autres instances. Par exemple :



La Régie de l'énergie et les produits pétroliers

Est-ce que la Régie peut intervenir si le prix de l’essence, du diesel ou du mazout léger semble trop élevé dans une ville ou une région?

La Régie de l’énergie peut fournir de l’information concernant le prix des produits pétroliers à toute personne qui en fait la demande. Cependant, le gouvernement du Québec ne lui a pas confié de mandat ni octroyé de pouvoirs pour intervenir si le prix apparaît trop élevé dans une ville ou une région.

Plusieurs raisons peuvent expliquer que les prix de l’essence ou du diesel diffèrent dans un même secteur : la concurrence, la situation géographique et le niveau des taxes en sont les principales. Le niveau de la Taxe sur les carburants provinciale (TCP) peut varier pour les villes limitrophes à d’autres provinces ou états américains. À titre d’exemple mentionnons que la TCP est majorée de 3 cents/litre pour les essenceries situées sur le territoire de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et de 1 cent/litre pour les essenceries situées sur le territoire de la région administrative de la Gaspésie-îles-de-la-Madeleine.

Des particularités régionales (la densité de la population, par exemple), la localisation des essenceries (à proximité des autoroutes, par exemple) ou le nombre de détaillants dans un même secteur sont aussi des facteurs qui peuvent avoir une incidence sur le prix de l’essence dans une région.

La Régie effectue des relevés quotidiens des prix de l’essence dans les 17 régions administratives au Québec. Elle analyse ponctuellement toutes les situations qui sont portées à son attention.

Au besoin, elle peut produire des analyses spécifiques à certaines régions ou contextes afin de fournir des explications sur les variations de prix observées. À titre d’exemple, la Régie a analysé le prix de l’essence en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, à la suite de préoccupations soulevées par des élus de ces régions. Le Rapport de surveillance des prix en Gaspésie a été produit le 19 décembre 2019 et un Complément d’information - îles-De-La Madeleine a été publié le 17 janvier 2020. La Régie a également produit un Bulletin spécial Covid-19 sur la baisse des prix de l’essence et du diesel en mai 2020.

Tous les rapports produits par la Régie concernant les produits pétroliers se retrouvent sur le site Internet en suivant ce lien : Rapports concernant les produits pétroliers


RÉFÉRENCES
La Régie de l'énergie et les produits pétroliers

Un consommateur qui s’estime lésé peut-il porter plainte à la Régie de l'énergie?

La Régie de l’énergie n’a aucune juridiction pour recevoir ni traiter des plaintes liées aux prix élevés, à des stratégies commerciales ou à de possibles collusions.

Les consommateurs peuvent toutefois s’informer auprès de la Régie qui, dans l’exercice de son mandat, tente de concilier l’intérêt public, la protection des consommateurs et le traitement équitable des distributeurs d’énergie. Ils peuvent donc poser des questions à la Régie :

Pour ce qui est des plaintes concernant des prix élevés, des stratégies commerciales ou de possibles collusions, elles sont du ressort du Bureau de la Concurrence Canada.

Quant aux plaintes relatives aux opérations des essenceries ou des distributeurs de mazout léger, en tant que commerçants, elles doivent être adressées à l’Office de la protection du consommateur.


La Régie de l'énergie et les produits pétroliers

Un détaillant d’essence qui s’estime lésé peut-il porter plainte à la Régie?

Règle générale, un détaillant d’essence qui s’estime lésé en raison du comportement d’un autre détaillant qui affiche un prix sous le seuil de l’Indicateur quotidien du coût d’acquisition (IQCA) peut mettre ce dernier en demeure de cesser cette pratique. Il est important de préciser que la Régie de l’énergie estime les IQCA pour l’essence et le carburant diesel, mais elle ne les fixe pas. Les IQCA qu’elle publie sont une évaluation de ce qu’il en coûte à un détaillant pour acheter l’essence et le carburant diesel qu’il vendra au détail, en tenant compte des éléments définis à l’article 67 de la Loi sur les produits pétroliers. Aux fins de l’application de cet article, la seule référence est l’IQCA du vendredi. Si la situation perdure malgré la mise en demeure, le détaillant lésé peut, de même que l’association de détaillants dont il est membre, déposer à la Régie une demande d’inclusion du montant fixé au titre des coûts d’exploitation dans le prix minimum, pour une zone donnée.

En effet, l’article 59 de la Loi sur la Régie de l’énergie prévoit que cette dernière « apprécie l’opportunité de retirer ou d’inclure [le] montant [par litre, au titre des coûts d’exploitation] dans les coûts que doit supporter un détaillant » pour une période et une zone donnée. Ainsi, après avoir analysé la situation, la Régie pourrait décider d’inclure le montant fixé au titre des coûts d’exploitation à l’IQCA, pour une période et une zone précise, afin que le prix de l’essence soit suffisamment élevé pour que les petits détaillants indépendants, plus vulnérables, puissent poursuivre leurs opérations.

Depuis sa création, en 1996, la Régie est intervenue à quatre reprises dans les zones de Québec et de Saint-Jérôme. L’inclusion des coûts d’exploitation dans le calcul de l’IQCA a généralement durée une période équivalente à celle ou les marges ont été réduites, et ce, avant le dépôt de la demande d’inclusion.

Aucune sanction pénale n’est prévue advenant le cas où un détaillant vend son essence ou son diesel à un prix inférieur à l’IQCA. Cependant, l’article 67 de la Loi sur les produits pétroliers encadre les pratiques abusives dans la vente de l’essence et du diesel. Cette disposition prévoit, pour les détaillants lésés, un recours en dommages devant les tribunaux civils auxquels peuvent s’ajouter des dommages-intérêts punitifs.